Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-820 du 23 septembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)
Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-820 du 23 septembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)
A la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan, le tribunal [*pouvoirs*] peut décider toute modification de nature à abréger ou à favoriser l'exécution de ce plan.
Il ne peut, en aucun cas, accorder une prolongation des délais de paiement.