Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-820 du 23 septembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)
Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-820 du 23 septembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)
Lorsqu'il estime que la survie de l'entreprise le requiert, le tribunal, sur demande du procureur de la République ou d'office, peut, par décision motivée, prescrire, à peine de caducité du plan, le remplacement d'un ou plusieurs dirigeants sociaux ou la cession par ces personnes de tout ou partie de leurs parts ou actions ou l'une et l'autre de ces mesures dans le délai qu'il fixe ; les dispositions de l'article 1843-4 du code civil sont applicables à la cession des droits sociaux. Lors de l'admission du plan [*de redressement*], le tribunal peut, selon les mêmes conditions, décider que le droit de vote attaché à tout ou partie des parts [*sociales*] ou actions [*valeurs mobilières*] détenues par ces dirigeants sera exercé, pour une durée qu'il détermine, par un mandataire de justice désigné à cet effet. Pour l'application des dispositions du présent article, les dirigeants sociaux sont entendus ou dûment appelés.