Articles

Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-820 du 23 septembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)

Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-820 du 23 septembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)


Si le tribunal rejette le plan et s'il constate la cessation des paiements, il procède comme il est dit à l'article 10, alinéa 3. En ce cas, le curateur rend ses comptes et le tribunal peut augmenter la durée de la période prévue à l'article 29 de la loi précitée du 13 juillet 1967, du délai écoulé depuis le jugement prononçant la suspension provisoire des poursuites.