Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-820 du 23 septembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)
Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-820 du 23 septembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)
Si le débiteur ne prend pas l'engagement d'exécuter le plan proposé par le curateur et si le débiteur ne propose aucune autre solution pour le redressement de l'entreprise, jugée acceptable par le tribunal, celui-ci met fin à la suspension provisoire des poursuites. Il peut en outre, par décision motivée, nommer un administrateur provisoire pour une durée de trois mois renouvelable.