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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-820 du 23 septembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-820 du 23 septembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)


Le tribunal admet le plan proposé [*décision - critères*] s'il le juge sérieux et s'il estime qu'il offre des garanties suffisantes d'exécution. Il donne acte, s'il y a lieu, des remises ou délais [*de paiement*] accordés par les créanciers. Il statue sur les délais sollicités qui ne peuvent excéder trois ans [*durée*]. Il nomme un commissaire à l'exécution du plan.