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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-820 du 23 septembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-820 du 23 septembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)


Le tribunal admet le plan proposé s'il le juge sérieux et s'il estime qu'il offre des garanties suffisantes d'exécution. Il donne acte, s'il y a lieu, des remises ou délais accordés par les créanciers. Il statue sur les délais sollicités qui ne peuvent excéder trois ans. Il nomme un commissaire à l'exécution du plan.