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Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-820 du 23 septembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)

Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-820 du 23 septembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)


Le dépôt du plan [*d'apurement du passif*] par le débiteur vaut engagement de sa part d'exécuter les obligations que ce plan met à sa charge [*accord tacite*], s'il est admis par le tribunal [*effets*].

Si le plan est déposé par le curateur, le débiteur doit dire s'il prend cet engagement.