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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-820 du 23 septembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-820 du 23 septembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)


Un mois au moins avant l'expiration du délai prévu à l'article 11 [*relatif à la durée maximum de la suspension provisoire des poursuites*], le débiteur assisté du curateur ou le curateur seul dépose le plan de redressement économique et financier assorti du plan d'apurement collectif du passif au greffe du tribunal et en remet un exemplaire au juge-commissaire [*communication*] pour être soumis, avec les observations de ce magistrat, au tribunal.

Tout intéressé peut prendre connaissance de ce plan au greffe [*publicité*].