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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-820 du 23 septembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-820 du 23 septembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)


A tout moment [*délai*], après examen de la situation financière du débiteur le tribunal peut mettre fin à la suspension provisoire des poursuites ; cette décision est publiée dans les conditions prévues à l'article 15 [*publicité*].

S'il constate la cessation des paiements, il procède comme il est dit à l'article 10, alinéa 3, et le curateur lui rend des comptes. En ce cas, la durée de la période prévue à l'article 29 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes est augmentée de la durée de la procédure de suspension provisoire des poursuites.