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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1444 du 8 octobre 2007 portant statut particulier du corps des administrateurs de la ville de Paris)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1444 du 8 octobre 2007 portant statut particulier du corps des administrateurs de la ville de Paris)


Peuvent seuls être détachés dans un emploi d'administrateur de la ville de Paris les fonctionnaires d'un autre corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration, les administrateurs des postes et télécommunications, les magistrats de l'ordre judiciaire, les administrateurs territoriaux et les personnels de direction des établissements de santé et autres établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent sont détachés dans les emplois d'administrateur de la ville de Paris à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Ils concourent, pour les promotions de grade et d'échelon, avec l'ensemble des administrateurs de la ville de Paris dans les conditions prévues par les articles 10 et 11.

Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans le corps des administrateurs de la ville de Paris en application des alinéas ci-dessus peuvent être intégrés, sur leur demande, dans ce corps. Les fonctionnaires intégrés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des administrateurs de la ville de Paris.