Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1444 du 8 octobre 2007 portant statut particulier du corps des administrateurs de la ville de Paris)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1444 du 8 octobre 2007 portant statut particulier du corps des administrateurs de la ville de Paris)
Les fonctionnaires recrutés dans le corps d'administrateur de la ville de Paris en application de l'article L. 4139-2 du code de la défense suivent une formation complémentaire adaptée en fonction de leur expérience et de leur qualification dans les conditions déterminées à l'article 9 bis du décret du 16 novembre 1999 susvisé.