Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-820 du 23 septembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-820 du 23 septembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)
Le jugement qui prononce la suspension provisoire des poursuites interdit au débiteur de payer, en tout ou en partie, une créance quelconque née antérieurement à ce jugement, sauf autorisation motivée du juge-commissaire [*effets*].
Il lui interdit également de désintéresser les cautions qui, pendant la période de suspension provisoire des poursuites, acquitteraient des créances nées antérieurement.