Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-820 du 23 septembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-820 du 23 septembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)
Ce jugement suspend [*effets*] toute poursuite individuelle de la part des créanciers chirographaires ou de ceux dont les créances sont garanties par un privilège, un nantissement ou une hypothèque, y compris le Trésor public.
Les intérêts légaux ou contractuels, ainsi que les intérêts de retard et majorations dus au Trésor public et aux organismes de sécurité [*sociale*] et de prévoyance sociales, continuent à courir mais ne sont pas exigibles.
Les délais impartis aux créanciers à peine de déchéance ou de résolution de droits sont également suspendus.