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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-820 du 23 septembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-820 du 23 septembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)


Ce jugement suspend toute poursuite individuelle de la part des créanciers chirographaires ou de ceux dont les créances sont garanties par un privilège, un nantissement ou une hypothèque, y compris le Trésor public.

Les intérêts légaux ou contractuels, ainsi que les intérêts de retard et majorations dus au Trésor public et aux organismes de sécurité et de prévoyance sociales, continuent à courir mais ne sont pas exigibles.

Les délais impartis aux créanciers à peine de déchéance ou de résolution de droits sont également suspendus.