Articles

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-820 du 23 septembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-820 du 23 septembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)


Pendant la période de suspension provisoire des poursuites, le débiteur assisté du curateur ou le curateur s'il est chargé de l'administration provisoire ou si mission lui en a été donnée par le tribunal, établit le plan de redressement économique et financier de l'entreprise assorti d'un plan d'apurement collectif du passif [*pour la distinction entre le plan de redressement et un concordat, voir le rapport au Président de la République, enregistré*].

A cet effet, le juge-commissaire peut, à la demande du curateur ou d'office, obtenir, dans les conditions fixées à l'article 9, communication des renseignements prévus audit article [*relatif aux moyens d'information du tribunal sur la situation économique et financière du débiteur*].