Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-820 du 23 septembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-820 du 23 septembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)
La mission et les pouvoirs du ou des curateurs sont fixés par le tribunal qui peut les charger, ensemble ou séparément, soit de surveiller les opérations financières et commerciales, soit d'assister le débiteur, soit d'assurer provisoirement l'administration avec les pouvoirs qu'il détermine.
A tout moment, le tribunal peut modifier la mission et les pouvoirs du curateur, sur la demande de celui-ci, du procureur de la République ou d'office.