Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-820 du 23 septembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-820 du 23 septembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)
A dater du jugement qui prononce la suspension provisoire des poursuites, le président du tribunal ou le juge qu'il désigne [*compétence*] remplit les fonctions de juge-commissaire.
Le tribunal nomme un ou plusieurs curateurs aux biens du débiteur, assistés, le cas échéant, d'un ou plusieurs experts ; en cas de nécessité, le juge-commissaire peut ultérieurement désigner des experts. Le procureur de la République peut à toute époque de la procédure demander le remplacement d'un ou de plusieurs curateurs.