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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-820 du 23 septembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-820 du 23 septembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)


Le tribunal statue en chambre du conseil, le débiteur entendu ou dûment appelé [*publicité du jugement, non*].

S'il estime que la situation justifie l'ouverture de la procédure, il prononce la suspension provisoire des poursuites.

S'il constate la cessation des paiements du débiteur, il prononce d'office le règlement judiciaire ou la liquidation des biens et renvoie, s'il y a lieu, la procédure au tribunal normalement compétent qui se trouve ainsi saisi. Il peut ordonner toute mesure urgente et notamment désigner provisoirement un syndic. Il demeure compétent pour statuer sur la tierce opposition [*recours*] formée contre ces décisions.

Le tribunal normalement compétent connaît dès sa saisine de toutes les questions nées du déroulement de la procédure.