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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-820 du 23 septembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-820 du 23 septembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)


Lorsque le tribunal, d'office ou sur demande du procureur de la République, le débiteur entendu ou dûment appelé, estime que la situation de celui-ci est de nature à motiver l'ouverture d'une procédure d'apurement collectif du passif, il commet un juge pour lui faire rapport sur la situation économique et financière de l'entreprise et sur ses perspectives de redressement. Le rapport est déposé dans un délai de quinze jours maximum et examiné par le tribunal sous huitaine.