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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-820 du 23 septembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-820 du 23 septembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)


S'il estime que la situation du débiteur est de nature à motiver l'ouverture d'une procédure d'apurement collectif du passif, le tribunal peut, le débiteur entendu ou dûment appelé, procéder d'office suivant les dispositions ci-après :

Le tribunal commet un juge pour lui faire rapport sur la situation économique et financière de l'entreprise et sur ses perspectives de redressement. Ce rapport est déposé dans un délai maximum de quinze jours et examiné par le tribunal sous huitaine.