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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-820 du 23 septembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-820 du 23 septembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)


S'il estime que la situation du débiteur est de nature à motiver l'ouverture d'une procédure d'apurement collectif du passif, le tribunal peut, le débiteur entendu ou dûment appelé, procéder d'office suivant les dispositions ci-après :

Le tribunal commet un juge pour lui faire rapport sur la situation économique et financière de l'entreprise et sur ses perspectives de redressement [*enquête préliminaire*]. Ce rapport est déposé dans un délai maximum de quinze jours et examiné par le tribunal sous huitaine.