Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-820 du 23 septembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-820 du 23 septembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)
Tout créancier ou groupe de créanciers représentant au moins 15 p. 100 du montant des créances, peut assigner le débiteur aux fins d'ouverture d'une procédure de suspension provisoire des poursuites.
En ce cas, il est procédé suivant les dispositions des articles 5 et 6.