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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-820 du 23 septembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-820 du 23 septembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)


Tout créancier ou groupe de créanciers représentant au moins 15 p. 100 [*pourcentage*] du montant des créances, peut assigner le débiteur aux fins d'ouverture d'une procédure de suspension provisoire des poursuites [*créanciers ayant qualité pour agir*].

En ce cas, il est procédé suivant les dispositions des articles 5 et 6.