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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-820 du 23 septembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-820 du 23 septembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)


Le président du tribunal, dans les huit jours du dépôt du rapport [*du juge commis par lui*], entend le débiteur en son cabinet et renvoie l'affaire devant le tribunal [*délai*].