Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-820 du 23 septembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-820 du 23 septembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)
Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur est commerçant ; le tribunal de grande instance est compétent dans les autres cas.
Un décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine les tribunaux appelés à connaître de cette procédure ainsi que le ressort dans lequel ces juridictions exercent les attributions qui leur sont ainsi dévolues.