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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-820 du 23 septembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°67-820 du 23 septembre 1967 TENDANT A FACILITER LE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER DE CERTAINES ENTREPRISES)


Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur est commerçant ; le tribunal de grande instance est compétent dans les autres cas.

Un décret en Conseil d'Etat [*conditions de forme*], pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice [*consultations*], détermine les tribunaux [*spécialisation d'ordre économique*] appelés à connaître de cette procédure ainsi que le ressort dans lequel ces juridictions exercent les attributions qui leur sont ainsi dévolues.