Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement)
I. - Les trois concours mentionnés à l'article 7 sont ouverts dans l'une ou plusieurs des spécialités suivantes :
1° Agencement et revêtements ;
2° Equipements bureautiques et audiovisuels ;
3° Espaces verts et installations sportives ;
4° Installations électriques, sanitaires et thermiques ;
5° Lingerie ;
6° Magasinage des ateliers ;
7° Restauration.
II. - Un décret fixe les modalités d'organisation des trois concours ainsi que la nature des épreuves.