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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement)


I. - Les trois concours mentionnés à l'article 7 sont ouverts dans l'une ou plusieurs des spécialités suivantes :

1° Agencement et revêtements ;

2° Equipements bureautiques et audiovisuels ;

3° Espaces verts et installations sportives ;

4° Installations électriques, sanitaires et thermiques ;

5° Lingerie ;

6° Magasinage des ateliers ;

7° Restauration.

II. - Un décret fixe les modalités d'organisation des trois concours ainsi que la nature des épreuves.