Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-767 du 9 mai 2007 portant statut particulier du corps des attachés d'administrations parisiennes)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-767 du 9 mai 2007 portant statut particulier du corps des attachés d'administrations parisiennes)
Lorsque les agents sont classés en application des articles 13 à 16 à un échelon du grade d'attaché doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination dans ce grade, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient en qualité d'attaché d'administration d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite :
1° Du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du grade d'attaché principal pour les agents mentionnés aux articles 13 à 15 ;
2° De celui afférent au dernier échelon du grade d'attaché pour les agents mentionnés à l'article 16. En outre, la rémunération ainsi obtenue ne peut être supérieure à la rémunération globale annuelle perçue en qualité d'agent non titulaire.
La rémunération prise en compte est celle qui a été perçue au titre du dernier emploi occupé avant la nomination sous réserve que l'agent justifie d'au moins six mois de services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois précédant cette nomination.