Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-767 du 9 mai 2007 portant statut particulier du corps des attachés d'administrations parisiennes)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-767 du 9 mai 2007 portant statut particulier du corps des attachés d'administrations parisiennes)
I. - Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 5 sont nommés attachés d'administrations parisiennes stagiaires et classés au premier échelon du grade d'attaché. Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année.
L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du maire de Paris.
II. - Pendant la durée de leur stage, les attachés stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaires sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
III. - Pendant la durée de leur stage, les attachés stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaires dans un autre corps ou cadre d'emplois, ceux qui étaient auparavant agents non titulaires et ceux qui justifient d'une expérience professionnelle antérieure telle que définie au I de l'article 18 perçoivent une rémunération déterminée en application des dispositions du chapitre III qui correspondent à leur situation.
Ceux qui entrent dans le champ d'application du décret du 24 octobre 2002 susvisé perçoivent une rémunération déterminée en application des dispositions du chapitre III qui correspondent à la situation de la catégorie de stagiaires mentionnée à l'alinéa précédent à laquelle ils sont assimilés en vertu de l'article 6 de ce même décret.
IV. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés et classés dans les conditions définies au chapitre III par arrêté du maire de Paris.