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Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-423 du 23 mars 2007 relatif aux pouvoirs du haut-commissaire de la République, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat en Nouvelle-Calédonie)

Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-423 du 23 mars 2007 relatif aux pouvoirs du haut-commissaire de la République, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat en Nouvelle-Calédonie)


Le haut-commissaire ou son représentant préside de droit toutes les commissions administratives qui intéressent les services de l'Etat en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de celles dont la présidence est confiée statutairement à un magistrat de l'ordre judiciaire ou à un membre d'une juridiction administrative, de celles mentionnées à l'article 4 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé et aux articles 4 et 4 bis du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé, ainsi que de celles dont la compétence concerne exclusivement une des missions mentionnées à l'article 26 du présent décret.