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Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-423 du 23 mars 2007 relatif aux pouvoirs du haut-commissaire de la République, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat en Nouvelle-Calédonie)

Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-423 du 23 mars 2007 relatif aux pouvoirs du haut-commissaire de la République, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat en Nouvelle-Calédonie)


Le comité de l'administration de l'Etat assiste le haut-commissaire dans l'exercice de ses attributions. Il se prononce sur les orientations stratégiques de l'Etat en Nouvelle-Calédonie. Il examine les moyens nécessaires à la mise en oeuvre des politiques de l'Etat.

Il peut être consulté sur :

1° Les modalités de mise en oeuvre territoriale des programmes définis au deuxième alinéa de l'article 7 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée ;

2° Les conditions d'organisation et de fonctionnement des services de l'Etat en Nouvelle-Calédonie en vue de l'harmonisation de la gestion des moyens ou de la mise en oeuvre d'actions communes ;

3° La préparation et l'exécution des conventions liant l'Etat et la Nouvelle-Calédonie, les provinces ou les communes ainsi que la préparation et l'exécution des programmes nationaux ou communautaires concernant la Nouvelle-Calédonie.