Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-422 du 23 mars 2007 relatif aux pouvoirs du haut-commissaire de la République, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat en Polynésie française)
Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-422 du 23 mars 2007 relatif aux pouvoirs du haut-commissaire de la République, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat en Polynésie française)
Pour les actions visées à l'article précédent, à l'exception des missions mentionnées au I de l'article 27, le haut-commissaire peut créer, par arrêté, une délégation interservices. Son responsable reçoit délégation de signature et a autorité fonctionnelle sur les chefs des services intéressés, dans la limite des attributions de la délégation.
L'arrêté portant création d'une délégation interservices fixe les attributions de la délégation, les moyens mis à sa disposition et les modalités d'évaluation de son action.
Le budget prévisionnel de la délégation interservices décrit les crédits mis à sa disposition par différents services ou programmes au sens de la loi organique du 1er août 2001 susvisée.
Le haut-commissaire peut désigner le délégué interservices en qualité d'ordonnateur secondaire délégué. Sa décision prend effet dès sa publication, quand les ministres ont défini au préalable le cadre des actions pouvant être réalisées par la délégation interservices.
Toutefois, dans le cas contraire, cette désignation est subordonnée à l'accord exprès ou tacite dans un délai de deux mois à compter de la date de transmission par le haut-commissaire de la proposition de désignation aux ministres intéressés et à sa publication.
Le délégué interservices peut être le secrétaire général du haut-commissariat, le secrétaire général adjoint, le directeur de cabinet, un chef de subdivision administrative, un chef de service déconcentré ou un directeur des services du haut-commissariat.