Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales)
Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales)
Le présent décret entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.
Les membres élus du conseil d'administration de la Caisse nationale des retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance du 17 mai 1945, en fonction à la date de publication du présent décret, continuent d'exercer leur mandat jusqu'à l'élection de leurs successeurs selon les règles fixées par l'article 10 du présent décret.