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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales)


Le Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, créé par l'article 31 de la loi du 17 juillet 2001 susvisée au sein de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, est géré par la Caisse des dépôts et consignations.