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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales)


Les dépenses de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales comprennent notamment :

1° Le service des pensions et allocations prises en charge par la caisse nationale ou concédées par elle, le remboursement des retenues et contributions perçues à tort et toutes autres dépenses du même ordre ;

2° Lorsque le régime de la caisse nationale est contributeur à la compensation prévue à l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale, des versements effectués à ce titre vers d'autres régimes ;

3° Le versement à la Caisse des dépôts et consignations au titre des frais exposés par celle-ci pour la gestion de la caisse nationale ;

4° Le remboursement des frais d'administration des aides et secours prévus au 10° de l'article 13 et du Fonds national de prévention mentionné à l'article 23 ;

5° Le remboursement des frais de déplacement et de séjour aux membres du conseil d'administration ;

6° Les dépenses diverses et accidentelles ;

7° Les dépenses résultant de l'application du 10° de l'article 13 ;

8° Les sommes affectées au Fonds national de prévention mentionné à l'article 23 et résultant de l'application du 11° de l'article 13 ;

9° Les intérêts débiteurs lorsque la caisse nationale bénéficie d'avances de trésorerie ainsi que les charges afférentes à la gestion du patrimoine du régime.