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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales)


Les recettes de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales se composent notamment :

1° Du montant des retenues opérées sur la rémunération des affiliés en activité, en application de l'article 3 ;

2° Du montant des contributions versées par les collectivités, en application de l'article 5 ;

3° Lorsque le régime de la caisse nationale est bénéficiaire de la compensation prévue à l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale, des versements effectués à ce titre par d'autres régimes ;

4° De la fraction des intérêts créditeurs et des produits nets de placements ainsi que des produits relevant de la gestion du patrimoine du régime ;

5° Des dons, legs et subventions ;

6° Des recettes diverses et accidentelles ;

7° Du remboursement des avances consenties aux collectivités et établissements relevant de la caisse nationale, dans le cadre des participations au financement des mesures de prévention prévues au 11° de l'article 13 ;

8° Des recettes provenant des services et prêts mentionnés au 10° de l'article 13.