Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales)
Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales)
Les recettes de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales se composent notamment :
1° Du montant des retenues opérées sur la rémunération des affiliés en activité, en application de l'article 3 ;
2° Du montant des contributions versées par les collectivités, en application de l'article 5 ;
3° Lorsque le régime de la caisse nationale est bénéficiaire de la compensation prévue à l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale, des versements effectués à ce titre par d'autres régimes ;
4° De la fraction des intérêts créditeurs et des produits nets de placements ainsi que des produits relevant de la gestion du patrimoine du régime ;
5° Des dons, legs et subventions ;
6° Des recettes diverses et accidentelles ;
7° Du remboursement des avances consenties aux collectivités et établissements relevant de la caisse nationale, dans le cadre des participations au financement des mesures de prévention prévues au 11° de l'article 13 ;
8° Des recettes provenant des services et prêts mentionnés au 10° de l'article 13.