Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales)
L'élection des membres du conseil d'administration mentionnés aux 1° et 2° de l'article 9 est organisée après chaque renouvellement général des conseils municipaux et au plus tard neuf mois après cette date.
Leur mandat prend effet à la date de publication au Journal officiel des résultats des élections pour le renouvellement du conseil d'administration.
Celui qui perd la qualité ayant permis son élection au conseil d'administration cesse de plein droit d'appartenir à ce conseil.
Les membres élus qui, sans excuse valable, n'auraient pas personnellement assisté à trois séances consécutives peuvent, après avoir été mis en mesure de présenter des observations, être déclarés démissionnaires d'office par décision du conseil d'administration.
Le membre titulaire qui cesse d'exercer son mandat est remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir.