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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales)


Le conseil d'administration est composé de :

1° Huit membres représentant les affiliés de la caisse nationale, élus dans les conditions fixées par un arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales, de la santé et de la sécurité sociale, du budget, de la fonction publique et de l'outre-mer.

Sont éligibles les fonctionnaires en activité et les fonctionnaires retraités affiliés à ladite caisse ;

2° Huit membres représentant les collectivités immatriculées à la caisse nationale, élus dans les conditions fixées par un arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales, de la santé, de la sécurité sociale, du budget, de la fonction publique et de l'outre-mer ;

3° Le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;

4° Cinq membres représentant l'Etat :

- le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur ;

- le directeur de la sécurité sociale au ministère chargé de la sécurité sociale ;

- le directeur du budget au ministère chargé du budget ;

- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère chargé de la santé ;

- le directeur général de l'administration et de la fonction publique au ministère chargé de la fonction publique.

Pour chacun des membres du conseil d'administration prévus aux paragraphes 1° et 2°, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.

Les membres siégeant ès qualités peuvent désigner un représentant.