Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales)
I.-En cas de défaut du versement par l'employeur des sommes prévues aux articles 3 et 5 à la date limite d'exigibilité déterminée dans les conditions fixées à l'article 6, il lui est appliqué une majoration de retard de 10 % du montant des sommes dues, augmentée de 5 % du montant des sommes dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de cette date limite. Les majorations de retard doivent être versées dans les quinze jours qui suivent leur notification et sont recouvrées selon les mêmes règles que celles prévues pour les sommes auxquelles elles s'appliquent.
Une demande gracieuse en remise ou en réduction des majorations résultant de l'alinéa précédent n'est recevable qu'après règlement de la totalité des sommes ayant donné lieu à l'application desdites majorations.
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations est compétent pour statuer, par délégation du conseil d'administration, sur les demandes portant sur les majorations inférieures à un montant fixé par ce dernier. Pour les majorations supérieures à ce montant, le conseil d'administration statue lui-même sur proposition du directeur général.
Les décisions du directeur général et du conseil d'administration doivent être motivées.
II.-En cas d'inexactitudes ou de défaut de production des documents prévus à l'article 6 du présent décret, les employeurs sont soumis aux pénalités prévues à l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale.