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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1719 du 23 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1719 du 23 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels)


Les fonctionnaires de catégorie A exerçant des fonctions de nature équivalente à celles définies à l'article 2 peuvent être détachés dans le cadre d'emplois d'infirmiers d'encadrement s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres détenus par les agents ayant vocation à se présenter au concours mentionné au 2° de l'article 5 et s'ils appartiennent à un corps ou cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est au moins égal à 740.

Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.