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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1719 du 23 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1719 du 23 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels)


A l'expiration du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision conjointe du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.

La titularisation est subordonnée à l'obtention du brevet d'infirmier d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels et du diplôme de cadre de santé.

Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

Le stage peut, à titre exceptionnel, être prolongé d'une durée maximale d'un an par décision conjointe du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. A l'issue de cette prolongation, le stagiaire est soit titularisé, soit licencié, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.