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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale)


Lorsque l'application des règles prévues par le statut particulier d'un cadre d'emplois de catégorie A et par l'article 13 du présent décret n'a permis de prononcer aucun avancement dans un grade pendant une période d'au moins trois ans, un fonctionnaire inscrit au tableau d'avancement peut être nommé.