Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1692 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1692 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine)
I. - Les candidats reçus aux concours d'accès au cadre d'emplois des agents territoriaux qualifiés du patrimoine régi par le décret n° 91-853 du 2 septembre 1991, ouverts avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont nommés stagiaires dans le présent cadre d'emplois, au grade d'adjoint territorial du patrimoine de 1re classe.
II. - Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans le cadre d'emplois des agents territoriaux du patrimoine régi par le décret n° 91-854 du 2 septembre 1991 ou dans le cadre d'emplois des agents territoriaux qualifiés du patrimoine régi par le décret n° 91-853 du 2 septembre 1991 poursuivent leur stage dans le présent cadre d'emplois dans les nouveaux grades mentionnés respectivement aux articles 14 et 15.