Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-108 du 29 janvier 2007 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des adjoints techniques territoriaux de 1re classe)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-108 du 29 janvier 2007 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des adjoints techniques territoriaux de 1re classe)
Chacun des concours de recrutement d'adjoint technique territorial de 1re classe comprend une ou plusieurs des spécialités mentionnées à l'article 7 du décret du 22 décembre 2006 susvisé.
Lorsque le concours est ouvert dans plus d'une spécialité, le candidat choisit au moment de son inscription la spécialité dans laquelle il souhaite concourir.
La collectivité territoriale ou l'établissement public indique, pour chaque emploi offert, la spécialité dont celui-ci relève.
Chaque spécialité comporte plusieurs options dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.