Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1583 du 12 décembre 2006 pris pour l'application de l'article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et relatif aux agents de la collectivité départementale, des communes et de leurs établissements publics n'appartenant pas à un corps ou un cadre d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1583 du 12 décembre 2006 pris pour l'application de l'article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et relatif aux agents de la collectivité départementale, des communes et de leurs établissements publics n'appartenant pas à un corps ou un cadre d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière)
La valeur annuelle du traitement afférent à l'indice de rémunération 100 est fixée à 1 025,28 euros à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Les variations de la valeur du point d'indice majoré déterminées par le décret du 24 octobre 1985 susvisé sont répercutées à due proportion et à la même date dans la valeur du point d'indice de rémunération. Le barème mentionné à l'article 13 établi par le préfet de Mayotte comporte la mention du traitement brut annuel soumis à retenue.