Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1583 du 12 décembre 2006 pris pour l'application de l'article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et relatif aux agents de la collectivité départementale, des communes et de leurs établissements publics n'appartenant pas à un corps ou un cadre d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1583 du 12 décembre 2006 pris pour l'application de l'article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et relatif aux agents de la collectivité départementale, des communes et de leurs établissements publics n'appartenant pas à un corps ou un cadre d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière)
Jusqu'à leur titularisation le cas échéant dans un des corps ou cadres d'emplois mentionnés au II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2010, les agents non titulaires de la collectivité départementale, des communes et de leurs établissements publics administratifs, remplissant les conditions du III du même article 64-1, bénéficient de contrats d'une durée de deux ans renouvelables par reconduction expresse.