Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1433 du 23 novembre 2006 relatif à l'assistance au transit dans le cadre de mesures d'éloignement par voie aérienne)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1433 du 23 novembre 2006 relatif à l'assistance au transit dans le cadre de mesures d'éloignement par voie aérienne)
Pour toute demande de transit par voie aérienne, le ministre de l'intérieur transmet à l'Etat requis une demande d'autorisation écrite comportant les données énumérées à l'annexe (non reproduit voir fac-similé) au présent décret, conformément à l'article 5.