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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1433 du 23 novembre 2006 relatif à l'assistance au transit dans le cadre de mesures d'éloignement par voie aérienne)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1433 du 23 novembre 2006 relatif à l'assistance au transit dans le cadre de mesures d'éloignement par voie aérienne)


Le ministre de l'intérieur demande à l'Etat requérant de reprendre en charge le ressortissant d'un Etat tiers si :

1° L'autorisation de transit par voie aérienne a été refusée ou retirée en vertu des articles 6 et 7 ;

2° Le ressortissant d'un Etat tiers s'est soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement au cours du transit ;

3° L'éloignement du ressortissant d'un Etat tiers dans un autre pays de transit ou dans le pays de destination, ou son embarquement à bord du vol de continuation, a échoué ;

4° Le transit par voie aérienne est impossible pour un autre motif.