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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1433 du 23 novembre 2006 relatif à l'assistance au transit dans le cadre de mesures d'éloignement par voie aérienne)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1433 du 23 novembre 2006 relatif à l'assistance au transit dans le cadre de mesures d'éloignement par voie aérienne)


Pendant le déroulement de l'opération de transit par voie aérienne, les membres de l'escorte fournie par l'Etat requérant ne sont pas armés et portent une tenue civile. Ils présentent aux autorités françaises les documents d'identité nécessaires ainsi que l'autorisation de transit ou, le cas échéant, la notification visée au III de l'article 5.