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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale)


Sont intégrés dans le présent cadre d'emplois, après avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel, les fonctionnaires qui remplissent les conditions suivantes :

1° Etre titulaire d'un emploi créé avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, en vertu de l'article L. 412-2 du code des communes alors en vigueur, et pour lequel l'indice brut afférent au 1er échelon est au moins égal à 379 ;

2° Assurer des missions qui relèvent des pouvoirs de police du maire et avoir été agréé à ce titre par le procureur de la République et assermenté dans les conditions prévues à l'article L. 130-7 du code de la route ;

3° Etre titulaire de l'un des titres ou diplômes mentionnés au 1° de l'article 4.