Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale)
Les stagiaires mentionnés à l'article 7 sont rémunérés par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du grade de directeur de police municipale. Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaires perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade de directeur de police municipale.
Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés à l'échelon du grade de directeur de police municipale correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 10.