Articles

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale)


Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 et recrutés par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont nommés directeurs de police municipale stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.

Le stage commence par une période obligatoire de formation de quatre mois organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale et dont le contenu est fixé par décret.