Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux)
I. - Peuvent seuls être détachés dans le présent cadre d'emplois les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique territorial de 2e classe.
Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique territorial de 2e classe sont détachés dans le grade d'adjoint technique territorial de 2e classe.
Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique territorial de 1re classe sont détachés dans le grade d'adjoint technique territorial de 1re classe.
Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique territorial principal de 2e classe sont détachés dans le grade d'adjoint technique territorial principal de 2e classe.
Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique territorial principal de 1re classe sont détachés dans le grade d'adjoint technique territorial principal de 1re classe.
Les fonctionnaires souhaitant être détachés dans le présent cadre d'emplois pour exercer les missions de conduite de véhicules doivent remplir les conditions figurant au quatrième alinéa de l'article 3.
II. - Le détachement est prononcé, soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou cet emploi relève de l'une des échelles 3, 4, 5 ou 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine, dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil.
III. - Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du présent cadre d'emplois.