Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1248 du 12 octobre 2006 relatif au classement des établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1248 du 12 octobre 2006 relatif au classement des établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique)
Le ministre chargé de la culture notifie, trois mois au plus après le dépôt d'un dossier complet, sa décision motivée :
- d'accueillir la demande ;
- de diligenter une mission d'inspection chargée de poursuivre l'instruction de la demande ;
- de refuser la demande.
A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, l'absence de réponse vaut décision de refus.
Lorsque le ministre chargé de la culture diligente une inspection, il dispose d'un délai supplémentaire de neuf mois pour notifier sa décision. A l'expiration de ce délai, l'absence de réponse vaut décision de refus.