Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-305 du 21 avril 1975 RELATIF A L'ETABLISSEMENT ET A LA CONSERVATION DU CADASTRE PARCELLAIRE AINSI QU'A LEURS CONSEQUENCES EN MATIERE DE PUBLICITE FONCIERE DANS LES DOM)
Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-305 du 21 avril 1975 RELATIF A L'ETABLISSEMENT ET A LA CONSERVATION DU CADASTRE PARCELLAIRE AINSI QU'A LEURS CONSEQUENCES EN MATIERE DE PUBLICITE FONCIERE DANS LES DOM)
Lorsqu'un plan cadastral présente des insuffisances qui ne permettent plus d'assurer sa conservation annuelle de manière satisfaisante, il peut soit faire l'objet d'un nouvel établissement dans les conditions prévues au titre Ier ci-dessus, soit, lorsqu'il peut être procédé à une simple mise à jour, être revisé dans les conditions prévues aux articles 8 et 9 du décret du 30 avril 1955 susvisé.